L’ACPR publie une 7ème sanction sur la déshérence. Fidèles à notre travail de veille sur le sujet, nous faisons le point sur les éléments à retenir concernant cette mutuelle qui écope d’un blâme et d’une sanction d’un million d’euros. Cette sanction, rendue publique par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – ACPR – l’organe de supervision français de la banque et de l’assurance le 12 mai 2022 concerne une mutuelle. Décryptons ensemble cette nouvelle sanction concernant les contrats en déshérence.
Rappel du contexte
Effectuons un rapide retour en arrière. L’ACPR publie une sanction sur le même thème, fin mars 2022. Nous l’avions commenté dans cet article. A présent la déshérence c’est au total sept sanctions rendues publiques pour un total de 112,5 millions d’euros. C’est dire l’importance du sujet ! Assureurs, mutuelles, courtiers, établissements de taille importante comme de taille plus modeste ont donc été sanctionnés depuis avril 2014. Tout le secteur est bel et bien concerné.
Grief 1 : l’information des assurés.
L’information des assurés : voilà l’un des griefs les plus importants de cette sanction. Point crucial, l’ACPR s’intéresse à l’information au moment de la souscription. L’ACPR reproche à la mutuelle de ne pas avoir suffisamment informé ses adhérents sur l’importance de la désignation des bénéficiaires. Mais aussi de ne pas avoir assez informé sur les modalités de cette désignation. Ce n’est pas la première fois que l’ACPR indique clairement qu’il est essentiel d’informer les souscripteurs sur la clause bénéficiaire. Notons que cette fois, l’ACPR insiste aussi sur l’importance de communiquer sur le mode opératoire proposé pour la rédiger.
Précision importante, dans le dossier en question il s’agit de garanties proposées par défaut. Lors de la souscription il n’était pas assez clairement précisé qu’il était possible de modifier la clause standard pour établir une clause bénéficiaire personnalisée. Précisons aussi que suite à cette mission de contrôle, la mutuelle a modifié son processus d’onboarding.
Deuxième grief : détecter les assurés décédés.
Deuxième point, assez habituel dans ce type de sanctions : la détection des assurés décédés. D’après l’ACPR elle était “tardive et incomplète”. Avec, à nouveau une référence aux garanties qui ont « le caractère d’un engagement dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine ». Cette manière de qualifier les contrats concernés englobant un champ large de contrats, va bien au-delà des contrats d’assurance-vie avec valeur de rachat. En l’espèce, les garanties concernées étaient des prestations, liées au décès, proposées par défaut à l’ensemble des clients. Comme nous l’indiquions dans notre analyse, les obligations des assureurs et des mutuelles s’appliquent à un nombre très large de contrats.
La recherche des bénéficiaires en grief 3
Le troisième grief concerne la recherche des bénéficiaires. D’après le texte de la sanction, la mutuelle « n’a pas entièrement respecté ses obligations de recherche des bénéficiaires des prestations ». A nouveau, ce grief est récurrent dans les sanctions de l’ACPR, cette fois il n’a cependant été établi que sur un nombre restreint de dossiers. On peut retenir de cette sanction que l’ACPR précise quelle est sa position quant aux échantillons analysés. Régulièrement les assureurs ou les mutuelles mises en cause utilisent cet argument comme “argument de la défense”. Pour l’ACPR il ne semble pas être question de recourir à des sondages représentatifs. Peu de chance de voir les contrôles sonder au hasard parmi les dossiers. Notons cependant que l’ACPR indique que la portée de la sanction prend en compte le nombre (parfois restreint en pourcentage) des dossiers identifiés.
Des griefs 4 et 5 d’une portée moindre
Le grief 4 portait sur des prélèvements indus réalisés sur plusieurs dossiers. Il s’agissait de déduire des prestations réglées les éventuelles cotisations non payées. L’ACPR a rappelé dans cette sanction que la conséquence d’un défaut de cotisation est “la résiliation des garanties”. Quant au grief 5 il fait référence aux conflits d’intérêt et n’a pas été retenu au final.
La clause bénéficiaire au cœur du sujet
Comme nous l’avions analysé il y a quelques semaines, on retrouve au cœur de ce sujet la clause bénéficiaire, sa bonne rédaction (sans ambiguïté), sa conservation (ainsi que les éléments de signature qu’il convient de conserver) ainsi que la présentation d’un mode opératoire au souscripteur. De l’analyse de cette nouvelle sanction, Il semble essentiel aux yeux de l’ACPR qu’à la souscription cette étape ne soit pas négligée. Notons la manière dont l’ACPR insiste sur la présentation du moyen permettant de modifier la clause. Il apparaît aussi avec cette sanction qu’un recours à une clause standard peut entraîner des conséquences regrettables par la suite.
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